Un membre du CSE peut afficher des informations relevant de la vie personne d’un salarié si :
- Les informations sont indispensables à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,
- L’atteinte est proportionnée au but recherché.
Tel serait le cas d’une publication d’un courriel qui atteste de l'existence d'un risque important pesant sur les salariés tout mettant en cause ou en permettant l'identification d'un salarié nominativement. En effet, la justification de cette publicité pourrait ressortir du fait que la communication de ces éléments serait de nature à assurer la pleine information des salariés s'agissant d'un risque encore actuel et qu'il s'agit d'une action permettant par l'augmentation de la détectabilité la diminution du risque ou encore l'exercice par le ou les salariés de leurs droits.
En revanche en l'espèce, la communication ne remplissait pas ces exigences au regard du caractère ancien de l'échange par courriel, de plus de 3 ans, et de son contenu qui fixait une ligne directrice en matière de communication par la direction sans pour autant sur positionner sur le fond de l'existence du risque.