Un salarié qui ne se tiendrait pas à disposition de son employeur ne peut prétendre à des rappels de salaire durant cette période.

Dans un arrêt en date du  19 décembre 2019 (n° 17-24007) la chambre sociale de la Cour de cassation a eu l'opportunité de statuer sur les rappels de salaires durant les périodes où le salarié ne se tient pas à la disposition de son employeur.  

Le salarié doit bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle. À défaut de cette visite médicale de reprise, qui peut  être aussi sollicitée par le salarié, le contrat de travail reste suspendu et l'employeur n'est plus tenu de rémunérer le salarié. La visite de reprise doit intervenir dans les 8 jours qui suivent la reprise. Le défaut de réalisation de cette visite constitue un manquement grave de l'employeur à son obligation de garantir la santé et la sécurité des travailleurs sous son autorité. 

Par principe, le salaire étant versé en contrepartie d’un travail effectif, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer le salarié qui ne vient pas travailler. Si en revanche le salarié se tient à sa disposition, mais que l’employeur ne remplit pas son obligation de lui fournir du travail, le salaire doit être versé (Cass. soc. 17-10-2000 n° 98-42062).

En l'espèce le salarié était resté inactif malgré la relance de l’employeur ayant mis l’intéressé en demeure de reprendre le travail.