La convention de rupture doit impérativement mentionner la date à laquelle elle a été signée. À défaut, la rupture conventionnelle est réputée nulle.

Cette décision est logique en ce sens que la date de signature est nécessaire aux parties (l’employeur comme le salarié) pour faire jouer leur droit de rétractation.

Ce dernier ne débute qu'au lendemain de la date de signature de la convention et cours sur un délai de 15 jours calendaires. L'absence de date conduit à une absence de décompte du délai et donc à l'absence d'effectivité du droit de rétractation. 

 Ce délai de rétractation étant une condition de validité de la convention, c'est donc en toute logique que l’absence de mention de la date de signature  en entraîne la nullité. 

En revanche, une simple erreur de calcul du délai de rétractation dans la convention de rupture ne justifie pas son annulation si cette erreur n'a pas eu pour effet de vicier le consentement du salarié et si ce dernier a bien eu la possibilité de se rétracter (Cass. soc. 29-1-2014 n° 12-24.539).

Cass. Soc., 27 mars 2019 n° 17-23586