La pose imposée de congés payés :

Pour rappel à date et en l’absence d’un accord d’entreprise spécifique, ou à défaut en cas d’échec des négociations d’un accord de branche spécifique, au sens de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les règles usuelles du code du travail continuent à s’appliquer en matière de congés payés. Cela signifie que l’imposition de congés payés suit les délais légaux, ou le cas échéant les délais prévus par un accord d’entreprise en la matière. Ainsi l’employeur ne peut imposer des congés payés que sous réserve d’avoir respecté un délai de prévenance d’un mois (L3141-16 du code du travail).

A ce titre la jurisprudence a rappelé que l’employeur ne peut se prévaloir d’une quelconque situation extérieure ou circonstances exceptionnelles pour écourter ce délai (Cass. crim., du 21 novembre 1995, n°94-81791).

La modification des dates de congés payés :

Il est possible pour l’employeur de modifier les dates de congés payés validées pour les besoins de l’activité, à la condition de respecter un délai de prévenance d’un mois avant le départ effectif du salarié en congés payés. Néanmoins, l’employeur est dispensé de respecter de délai en cas de circonstances exceptionnelles. Néanmoins, dans l’hypothèse ou cette modification entrainerait un coût pour le salarié ou son ménage, l’employeur doit dans ce cas indemniser le salarié à hauteur du préjudice.

La modification des dates par le salarié :

Le salarié  qui souhaiterait modifier ses dates de congés payés, doit obtenir l’accord de l’employeur. L’annulation de son voyage ou le confinement ne sont pas des éléments donnant droit au salarié d’exiger le report de ses congés auprès de son employeur.

Le droit au report ou paiement des congés payés en cas d’impossibilité de prise

Dans l’hypothèse où le salarié arriverait en fin e période de pose (généralement le 31 mai) avec des congés payés encore non-pris, ces derniers sont perdus sauf :

  • en cas d’arrêt maladie
  • en cas d’accord collectif ouvrant droit au report
  • en cas de placement sur le compte épargne-temps
  • dans le cas où le salarié arrive à démontrer qu’il a été mis dans l’impossibilité de prendre ses congés (ex : activité trop forte pour prendre des congés, interdiction ou refus de pose des congés payés par l’employeur)

Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020