Lorsqu'un salarié a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, l'employeur doit lui proposer tout emploi, correspondant à sa compétence, qui se libère pendant un délai d'un an, mais les juges autorisent ce dernier à assortir son offre d'un délai de réponse raisonnable.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation ne se prononce pas expressément sur la légalité de la fixation d'un délai de réponse mais elle la valide implicitement.
Au regard des obligations légales en matière d’information du salarié sur la priorité de réembauchage, il s'agit d'une simple information sans réelles modalités prévues par le législateur.
Ainsi, à partir du moment où, par son caractère raisonnable, le délai de réponse ne témoigne pas d'une mauvaise foi dans l'exécution de l'obligation patronale, l’employeur peut donc fixer son délai comme il l’entend.
Cass. Sos 17 avril 2019 n°17-21.175