Comment envisager les principaux effets qu’engendre le passage au CSE pour les anciennes instances ?

Plusieurs questions se posent. Quel est le sort réservé aux différents mandats et instances ? Quelles sont les obligations comptables pour le CE avant sa disparition ? Qu'en est-il des contrats de travail rattachés au CE ? Enfin comment va s'effectuer le transfert de patrimoine du CE vers le CSE ?

 

Obligations comptables du CE avant sa disparition

Dans le cadre de la mise en place du CSE, des obligations comptables s’imposent au CE. Ce dernier, devra procéder à plusieurs arrêtés des comptes.

En premier lieu comme chaque année, il doit procéder au plus tard 6 mois après la fin de l’exercice à un arrêté et une présentation des comptes, suivi le cas échéant d’une approbation avec quitus au trésorier.

Par ailleurs, procéder à la présentation et à l’approbation des comptes pour l’exercice en cours (les mois de l’année 2019) semble opportun.

Également, dans l’optique du transfert un inventaire des biens, des obligations, des dettes et des créances devra être réalisé par le CE afin que ce dernier puisse émettre un avis et ses vœux sur l’affectation du patrimoine transféré au futur CSE le cas échéant.

Enfin, deux membres du CE - alors disparu- devront rendre compte de l’activité de personne morale auprès du CSE.

Des actes peuvent également être nécessaires pour les besoins de la liquidation et du transfert, ce qui suppose que les personnes qui les réalisent aient qualité pour le faire, la personnalité juridique du comité d’entreprise ne subsistant que pour les besoins de sa liquidation (Cass. Soc., 23 mai 2007, n°06-17321).

Il serait souhaitable à ce titre que ces personnes disposent d’une légitimité, ainsi nous recommandons que le CE donne mandat à deux de ses membres pour organiser la liquidation, le transfert et présenter le compte rendu au futur CSE.

 

Le transfert des biens, créances, obligations et dettes du CE 

Le sort des biens et du budget :

L'Ordonnance Macron (n°2017-1386) dispose en son article 9 "l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail".

Ainsi, au passage du CSE les biens, les obligations, les créances et les dettes du CE sont transférés au CSE.

Pour ce-faire, comme expliqué précédemment, lors de la dernière réunion du CE, les membres décident par avis de l'affectation de ses biens de toutes natures au profit du futur CSE.

La décision est consignée dans le procès-verbal.

Dans la pratique il est nécessaire que le point "affectation des bien du comité d'entreprise" soit mentionné sur l'ordre du jour de la dernière séance.

Une fois le CSE mis en place, lors de sa première réunion, les membres décident à la majorité des présents soit de respecter l'affectation établie par le CE lors de sa dernière réunion, soit de procéder à une affectation différente de l'ensemble du patrimoine.

Il ne semble pas, à la lecture de l'article 9 de l'ordonnance, que le refus par le CSE du transfert de patrimoine dans son ensemble ou partiellement ne soit pas envisageable.

La décision déterminante du CSE :

Le CSE est néanmoins totalement libre dans l'affection des biens.

Il peut décider d'affecter des biens initialement issus du budget de fonctionnement vers les budgets des ASC et inversement.

Néanmoins, il est nécessaire que le CSE lors de la réaffectation du bien se munisse d’un budget de fonctionnement minimum pour le bon déroulement de son exercice. A titre de rappel, une grande partie des expertises anciennement intégralement prises en charge par l’employeur sont désormais soumises à une contribution de 20% du CSE (alerte économique, modification importante des conditions de travail, orientations stratégiques et expertise libre).

Le CSE se prononce aussi sur l’approbation des comptes et donne le cas échéant quitus aux anciens membres du CE.

Le sort des contrats de travail conclu avec le comité d'entreprise :

Concernant le sort des contrats de travail conclu avec le comité d'entreprise, tout comme une entreprise qui changerait d'employeur, un transfert de plein droit des contrats de travail doit s'opérer. Après des hésitations sur le fondement juridique à employer pour effectuer ce transfert, il semble préférable de se fonder sur l'article 9 VI de l'ordonnance Macron (n° 2017-1386) du 22 septembre 2017) pour transférer les éventuels contrats de travail au titre d’une obligation.

Une question se pose néanmoins quant à la nouvelle affectation des contrats de travail.

Le CE peut se voir diviser en deux CSE ou inversement, plusieurs CE peuvent se voir réunis en un seul CSE. Ainsi, nous recommandons aux CE d’opérer des arbitrages en tenant compte en amont de l’avis des principaux intéressés lors de l’affectation.

La transmission des droits et obligations liés aux attributions :

Le CSE héritera de l’ensemble des droits et obligations liés aux attributions du CE.

Ainsi il semblerait que le délai de consultation commencé en CE continuera de courir pour le CSE.

De même le CSE pourra revendiquer, dans les limites de la prescription quinquennale, la récupération des activités sociales et culturelles menées par l’employeur du temps du CE.

 

Le sort des anciennes instances et des mandats

L’ensemble des normes applicables aux anciennes instances (CE, CHSCT, DP) deviennent caduques. Ainsi s’il est possible de les invoquer pour des anciennes violations, elles cessent de plein droit de produire des effets pour l’avenir.

L’ensemble des normes issues tant de la loi, des règlements et stipulations issues de la négociation collective (à quelque niveau que ce soit), des engagements unilatéraux ou encore des usages provenant des anciennes instances ne s’appliquent plus.

Si un accord collectif s'avère être mixte entre accord de droit syndical et accord de fonctionnement des IRP, seuls les articles concernant les anciennes IRP cessent de produire des effets.

Les articles applicables aux délégués syndicaux, aux représentants de section syndicale et autres fonctions qui n’ont pas de rapport ou lien avec les IRP supprimées continueront à s’appliquer.

La fonction de représentant syndical au CE semble également impactée vu qu’elle ne vise que le CE bien que son régime ait été transposé quasiment au mot près dans le cadre de la création du représentant syndical au CSE.

Il est possible dans les accords de mise en place de prévoir la transposition de tous ses engagements et clauses devenus caduques.