L’article L4122-1 du code du travail impose « à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
Pourtant, le comportement des salariés, même harcelés, ayant contribué à la dégradation générale des conditions de travail n’exonère pas l’employeur de ses obligations.
En effet, les dommages et intérêts reconnus auxdits salariés ne sont pas réduits en raison de sa faute qui a contribué au dommage.
Cass. Soc. 13 juin 2019 n°18-11115