Le code du tourisme prévoit pour le consommateur final ou le non-professionnel une garantie d’indemnisation du voyage non fourni par l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) si jamais l’agence de voyages prestataire venait à faire faillite.

Dans la pratique deux hypothèses doivent être distinguées :

  • Soit le CSE contracte avec l’agence de voyages en son nom, et ensuite organise le voyage au profit de ses salariés ;
  • Soit le CSE recueille mandat de ses salariés et va ensuite en qualité de mandataire contracter en leur nom la prestation de voyage. Dans cette hypothèse le CSE est un simple intermédiaire.

Si le caractère d’organisateur de voyages présente déjà en soit pour le CSE des risques notamment en ce qu’il pourrait être reconnu responsable à l’égard des salariés de la qualité du voyage fournie, de la conformité par rapport aux stipulations contractuelles et également des risques encourus par les bénéficiaires, un nouveau risque vient s’ajouter.

En effet dans le cadre d’une liquidation de l’agence de voyages prestataire, le CSE ne pourra bénéficier de l’APST que s’il n’a agi qu’en qualité d’intermédiaire. Ainsi en cas de faillite de l'agence avec laquelle il a contracté pour organiser un voyage au profit de ses salariés, le comité peut ne pas être financièrement garanti, car la garantie financière ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux, ce que n’est pas un CE/CSE qui intervient en qualité d'organisateur ou de revendeur de voyages.

Les critères retenus ici pour qualifier le comité de « professionnel du tourisme » étaient notamment les suivants : immatriculation du comité en qualité d'opérateur de voyages (pas pour l'opération en cause), recueil par lui des inscriptions des salariés, négociation du prix du voyage dans l'intérêt de ses adhérents et signature du contrat avec l'agence. À noter que l'argument de l'absence de poursuite de but lucratif par le comité a été écarté par les juges du fond comme non vérifié (le CE pouvait dégager une marge brute) et surtout non pertinent.

Un comité qui organise des voyages ne sera pas nécessairement taxé de professionnel du tourisme. Il reste que ces critères sont, en pratique, assez fréquemment remplis. On ne peut donc que recommander aux comités, pour se prémunir contre de tels accidents, la plus grande vigilance lors de la sélection de leurs partenaires. Cette solution rendue pour un CE devrait être transposable au CSE.

Cass. 1e civ., 22 janvier 2020 n°18-21155