Le socle contractuel ne peut jamais être modifié sans l’accord du salarié. Pourtant, certains éléments du contrat de travail n’ont qu’une valeur informative alors que d’autres éléments non-inscrits ont une valeur contractuelle.

Ainsi, par exemple,  la mention non exclusive du lieu de travail dans le contrat a simple valeur d'information (Cass. Soc. 03-06-2003 n°01-40376), tout comme la répartition des horaires de travail.

A l’inverse, la référence à un accord collectif contractualise cet accord sans qu’il soit nécessaire d’en reporter les dispositions au sein du contrat de travail (Cass. Soc. 26-9-2012 n°11-10220).

Dans cette affaire, la chambre sociale juge que la référence, dans un contrat de travail, aux modalités de calcul de l’intéressement n'emporte pas leur contractualisation.

C’est d’autant plus logique puisque, comme relevé par les juges du fond, l’intéressement a par nature un caractère collectif.

L'absence de contractualisation a pour conséquences d’empêcher le salarié de reprocher à l'employeur une modification de son contrat sans son accord exprès.

Par ailleurs, elle rend inopérant le principe de faveur, qui permet d'écarter l'application d'un accord collectif en présence d'une clause plus favorable du contrat de travail (C. trav. art. L 2254-1).

Dès lors, le nouvel accord qui s'est substitué de manière régulière à l'ancien s'applique au contrat de travail du salarié de manière immédiate, automatique et impérative sans qu'il puisse s'y opposer.

La solution de l’arrêt devrait également s’appliquer dans les autres cas de mise en place de l'intéressement : accord avec les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, accord au sein du CSE, projet d'accord de l'employeur ratifié par le personnel.

Cass. Soc., 06 mars 2019 n°18-10615