Une rémunération variable ne peut être valablement convenue entre l’employeur et son salarié que si la part variable repose sur des éléments objectifs, indépendants de la seule volonté de l’employeur.
Les objectifs fixés au salarié doivent être suffisamment clairs et fixes afin de mettre le salarié en situation de les atteindre.
Il incombe au juge, en l’absence de fixation des objectifs de déterminer le montant conformément aux critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.
A défaut le juge déduira les objectifs de la situation d’espèce.
Cass. Soc., 9 mai 2019 n°17-27448 / Cass. Soc., 15 mai 2019 n°17-20615