Dans la conduite des négociations annuelles obligatoires, l’employeur est tenu d’une obligation particulière de loyauté. Cela sous-entend plusieurs impératifs : inviter l’ensemble des organisations syndicales éligibles ; leur transmettre l’ensemble des informations utiles ; ne pas encadrer trop strictement dans le temps la négociation et enfin que soit abordé chacun des sous-thèmes du bloc de la négociation annuelle obligatoire discutée.
La négociation s’achève soit par la conclusion d’un accord, soit par l’établissement conjoint d’un procès-verbal de désaccord. Pour remplir son obligation et éviter les sanctions. La Cour de cassation rappelle en l’espèce le principe que l’employeur n’est tenu que de négocier loyalement, et non de parvenir à un accord.
Pour mémoire les manquements de l'employeur sont sanctionnés par une pénalité financière fixée par le Direccte au regard de plafonds déterminés par la loi (C. trav., art. L. 2242-7). À ces sanctions financières peuvent s'ajouter des sanctions pénales : un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende (C. trav., art. L. 2243-1 et L. 2243-2).
Cass. 2e civ., 07 novembre 2019, n° 18-21499